J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13434
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Arrêtés du 18 août 2000 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois
NOR : MEST0011139A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 26 avril et 11 mai 2000 portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 et de textes la complétant ;
Vu l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés, par son champ d'application, de bénéficier d'un capital temps de formation dans les conditions prévues par ledit accord ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation de la branche ;
Considérant que l'accord susvisé n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, les dispositions de l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 6 (Publics prioritaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 10 (Modalités de prise en charge) sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail duquel il résulte que les règles de détermination des actions de formation donnant lieu à intervention de l'organisme paritaire collecteur agréé relèvent de la compétence du conseil d'administration dudit organisme.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
La chef de service,
A. Jeannet
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/07 en date du 10 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).